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Normes du travail     Les normes du travail sur le salaire au Québec
Source des renseignements publiés sur ce site provenant de la Commission des normes du travail


Art. 40
Salaire minimum
Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.

Salaire
Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.



Art. 41
Avantage à valeur pécuniaire
Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum.




Art. 41.1
Taux de salaire inférieur
Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, pour le seul motif que ce salarié travaille habituellement moins d'heures par semaine.


Salarié non visé

Le premier alinéa ne s'applique pas à un salarié qui gagne un taux de plus de deux fois le salaire minimum.



Art. 42
Paiement en espèces
Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée ou par chèque. Le paiement peut être fait par virement bancaire si une convention écrite ou un décret le prévoit.


Salarié non visé
Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n'est pas encaissable dans les deux jours ouvrables qui suivent sa réception.



Art. 43
Paiement à intervalles réguliers
Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours, ou un mois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l'article 1. Cependant, toute somme excédant le salaire habituel telle une prime ou une majoration pour des heures supplémentaires, gagnée pendant la semaine qui précède le versement du salaire, peut être payée lors du versement régulier subséquent ou, le cas échéant, au moment prévu par une disposition particulière d'une convention collective ou d'un décret.

Exception
Malgré le premier alinéa, l'employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit son entrée en fonction.



Art. 44
Paiement en mains propres
Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux du travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste.

Paiement à un tiers
Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.



Art. 45
Paiement un jour férié et chômé
Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.




Art. 46
Bulletin de paie
L'employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes :

  • 1. le nom de l'employeur


  • 2. le nom du salarié


  • 3. l'identification de l'emploi du salarié


  • 4. la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement


  • 5. le nombre d'heures payées au taux normal


  • 6. le nombre d'heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable


  • 7. la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées


  • 8. le taux du salaire


  • 9. le montant du salaire brut


  • 10. la nature et le montant des déductions opérées


  • 11. le montant du salaire net versé au salarié


  • 12. le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l'article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3)


  • 13. le montant des pourboires qu'il a attribués au salarié en vertu de l'article 42.11 de la Loi sur les impôts.

Exemption
Le gouvernement peut, par règlement, exiger toute autre mention qu'il juge utile. Il peut aussi exempter une catégorie d'employeurs de l'application de l'une ou l'autre des mentions ci-dessus.



Art. 47
Signature
Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.




Art. 48
Acceptation du bulletin de paie
L'acceptation par le salarié d'un bulletin de paie n'emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.




Art. 49
Retenue sur salaire
Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.

Retenue
L'employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.

Retenue révoquée
Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu'elle concerne une adhésion à un régime d'assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L'employeur verse à leur destinataire les sommes ainsi retenues.



Art. 50
Pourboire
Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.

Pourboire
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.

Partage ou convention de partage
L'employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.

Calcul de l'indemnité
Toutefois, une indemnité prévue par les articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 et 83 se calcule, dans le cas d'un salarié qui est visé à l'un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.



Art. 50.1
Frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit
Un employeur ne peut exiger d'un salarié de payer les frais reliés à l'utilisation d'une carte de crédit.




Art. 50.2
Obligation de l'employeur
Un employeur ne peut refuser de recevoir une déclaration écrite faite conformément à l'article 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).




Art. 51
Frais pour chambre et pension
Le montant maximum qui peut être exigé par un employeur pour la chambre et la pension d'un de ses salariés est celui que le gouvernement fixe par règlement.




Art. 51.0.1
Interdiction
Malgré l'article 51, un employeur ne peut exiger un montant pour la chambre et la pension de son domestique qui loge ou prend ses repas à la résidence de cet employeur.




Art. Art. 51.1
Interdiction
Un employeur ne peut, directement ou indirectement, se faire rembourser par un salarié la cotisation prévue au chapitre III.1.




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